Proposition de loi ordinaire instaurer la mention « non fait maison » pour les plats servis en restauration

En discussion
Dépôt, 10 avril 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 10 avril 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Très attachés à nos terroirs et nos savoir-faire, il nous faut être fiers de notre pays qui excelle dans le domaine de la gastronomie. Nous devons défendre avec ferveur les savoir-faire de nos cuisiniers et cuisinières qui, chaque jour, régalent nos papilles dans les 179 000 restaurants français. Les restaurateurs jouent un rôle crucial dans le dynamisme économique de la France et contribuent à offrir des expériences culinaires mémorables à leurs clients. Nous le savons et ne cessons d'être présents à leurs côtés à l'Assemblée nationale, dans nos territoires, et lors … 

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Texte du document

La sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section est ainsi rédigé : « Transparence sur la fabrication des plats servis en restauration » ;
2° L'article L. 122-19 est ainsi modifié :
a) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;
b) Les mots : « Les personnes ou entreprises » sont remplacés par les mots : « Le présent article s'applique aux personnes physiques ou morales » ;
c) À la fin, les mots : « ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est “fait maison” » sont remplacés par les mots : « , ou de vente à emporter ou à livrer de plats préparés à l'exception des denrées alimentaires préemballées au sens du e) du 2. de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission » ;
d) Sont ajoutés des II à V ainsi rédigés :
« II. – Les personnes visées au I peuvent mentionner sur leurs cartes ou sur tout autre support, de façon claire et visible, qu'un plat proposé est « fait maison ».
« III. – Les personnes visées au I mentionnent de façon claire et visible, sur leurs cartes ainsi que, le cas échéant, sur tout autre support de communication qu'un plat proposé est « non fait maison ». Cette mention peut être remplacée par une information portant sur les conditions d'élaboration du plat.
« IV. – Les plateformes en ligne de livraison de plats mentionnent, de façon claire et visible, que chaque plat proposé à la vente en ligne est « non fait maison ».
« V. – Un décret précise :
« 1° Les modalités d'affichage des mentions prévues au II et au III, en particulier lorsque leur affichage concerne plusieurs plats, et le cas échéant, les conditions permettant au consommateur d'identifier à l'aide d'un logotype le ou les plats concernés ;
« 2° Les conditions dans lesquelles la mention prévue au III peut être remplacée par une information portant sur les conditions d'élaboration du plat. » ;
3° L'article L. 122-20 est ainsi modifié :
a) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un plat est considéré comme « non fait maison » lorsqu'il ne répond pas aux conditions prévues au I du présent article. »

Au 2° de l'article L. 511-5 du code de la consommation, après la première occurrence du chiffre : « 3 », il est inséré le chiffre : « , 4 ».

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.