Article 1er de la Proposition de loi ordinaire prise en compte pour la retraite des périodes d’emplois aidés effectués en tant que stagiaire de la formation professionnelle


I. – Le 8° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au III de l'article 31 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, le premier alinéa du présent 8° est applicable aux périodes de stage antérieures au 1er janvier 2015 lorsque le stage constitue une action de préformation et de préparation à la vie professionnelle ou qu'il a pour objet principal l'initiation à la vie professionnelle des jeunes et lorsque les actions de formation qui l'accompagnent ne présentent qu'un caractère facultatif ou accessoire.
« Le bénéfice du deuxième alinéa du présent 8° est ouvert sur demande formulée par l'assuré auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente lors de la liquidation de sa retraite, dans des conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa du présent article. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe la liste des documents permettant à l'assuré de justifier sa demande. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.
III. – Le I est applicable aux pensions prenant effet à compter de la date prévue au II.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).