Proposition de loi ordinaire prise en compte pour la retraite des périodes d’emplois aidés effectués en tant que stagiaire de la formation professionnelle

En discussion
Dépôt, 14 décembre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 décembre 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Afin d'offrir une solution sociale au chômage et une voie d'insertion professionnelle aux jeunes dans une période de dégradation du contexte économique, les Gouvernements successifs ont mis en place, depuis les années 1970, des mesures spécifiques visant à favoriser l'employabilité des jeunes par des programmes destinés à mieux les préparer à l'exercice d'un métier par le biais de la formation. Dans ce contexte, l'État a développé, entre 1984 et 1990, des emplois aidés dans le secteur non marchand sous la forme de travaux d'utilité collective (Tuc). Adressés aux jeunes … 

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Texte du document

I. – Le 8° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au III de l'article 31 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, le premier alinéa du présent 8° est applicable aux périodes de stage antérieures au 1er janvier 2015 lorsque le stage constitue une action de préformation et de préparation à la vie professionnelle ou qu'il a pour objet principal l'initiation à la vie professionnelle des jeunes et lorsque les actions de formation qui l'accompagnent ne présentent qu'un caractère facultatif ou accessoire.
« Le bénéfice du deuxième alinéa du présent 8° est ouvert sur demande formulée par l'assuré auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente lors de la liquidation de sa retraite, dans des conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa du présent article. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe la liste des documents permettant à l'assuré de justifier sa demande. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.
III. – Le I est applicable aux pensions prenant effet à compter de la date prévue au II.

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
([1]) Selon les données collectées par l'association TUC, les oubliés de la retraite auprès de ses adhérents, sur les 454 bénéficiaires d'au moins un Tuc, environ un tiers des répondants déclare avoir également bénéficié d'un dispositif similaire, pour l'essentiel de SIVP.
([2]) Les enquêtes menées par le service des études et de la statistique du ministère du travail montraient notamment que, malgré une obligation règlementaire prévue à l'article 12 du décret n° 84-919 précité, seuls 48 % des personnes interrogées ont reçu une attestation d'expérience professionnelle.
([3]) L'article L. 261-1 du code de la sécurité sociale confie aux organismes de sécurité sociale une mission de lutte contre le non-recours aux droits à travers « toutes actions de nature à détecter les situations dans lesquelles des personnes sont susceptibles de bénéficier de droits ou de prestations » et des mesures d'accompagnement.
([4]) Article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale. Les périodes de chômage indemnisés postérieures au 31 décembre 1979 sont prises en compte dans la limite de quatre trimestres.
([5]) Cette fourchette correspond à une estimation pour des taux de recours respectifs de 10 % et 100 %.