Article 3 de la Proposition de loi ordinaire mise en place d'un dispositif assurant la pleine effectivité des peines, lors de la condamnation pour destruction ou dégradation, pouvant aller jusqu’à la saisie sur aides sociales


Après l'article 2-25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-28 ainsi rédigé :
« Art. 2-28. – Si la personne condamnée au remboursement des dommages, en vertu des articles 2-26 et 2-27, affirme ne pas être en capacité de le faire, le juge est chargé d'ordonner la saisie des montants dus sur les allocations versées par la caisse d'allocation familiale.
« Les sommes saisies sont alors versées de façon automatique en réparation des dégâts ayant conduit à la condamnation.
« Le juge définit le calendrier et l'échelonnement de ce remboursement selon son appréciation des faits et des conditions de vie de la personne condamnée, en respectant le montant du solde bancaire insaisissable.
« L'individu condamné a la possibilité de faire un recours gracieux auprès du juge afin de solliciter la modification de l'échéancier de remboursement défini en vertu du troisième alinéa du présent article. Ce recours gracieux s'inscrit selon la procédure prévue aux articles 60 et 61 du code de procédure civile. En cas de rejet, la décision du juge n'est pas susceptible de recours.
« Le juge compétent est fixé par décret. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).