Article 2 de la Proposition de loi ordinaire mise en place d'un dispositif assurant la pleine effectivité des peines, lors de la condamnation pour destruction ou dégradation, pouvant aller jusqu’à la saisie sur aides sociales


Après l'article 2-25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-27 ainsi rédigé :
« Art. 2-27. – Lorsqu'un individu est condamné par le juge pénal pour la dégradation ou la destruction d'un bien privé, le juge doit assortir la sanction pénale du remboursement à la victime des dégâts causés.
« La valeur des dégâts causés par le comportement délictueux du condamné est définie par le juge qui peut, à sa libre appréciation, solliciter une expertise afin d'éclairer son jugement.
« Le juge peut moduler, selon sa libre appréciation des faits et des circonstances de l'espèce, la part du remboursement dont le condamné doit s'acquitter entre 50 et 100 % de la valeur des dégâts causés.
« Le présent article ne s'applique pas aux dégradations ou destructions non intentionnelles au sens de l'article 121-3 du code pénal.
« Ces dispositions ne font pas obstacle aux actions civiles en réparation engagées en vertu de l'article 2 du code de procédure civile. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).