Proposition de loi ordinaire mise en place d'un dispositif assurant la pleine effectivité des peines, lors de la condamnation pour destruction ou dégradation, pouvant aller jusqu’à la saisie sur aides sociales

En discussion
Dépôt, 14 novembre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 novembre 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Qu'elles s'exercent sur les forces de l'ordre, professeurs, biens publics, personnes fragiles ou en situation de handicap, les violences se multiplient, se généralisent et se banalisent à travers notre pays. Auteurs de faits graves, certains récidivistes multiplient ainsi les actes d'une délinquance qui ne trouve plus, face à eux, une force suffisamment dissuasive une fois confrontée à notre système juridictionnel. Le jugement étant rarement immédiat - même lorsque les faits sont indiscutables - l'indignation est alors vite noyée sous un délai déraisonnable. Si … 

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Texte du document

Après l'article 2-25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-26 ainsi rédigé :
« Art. 2-26. – La condamnation d'un individu pour dégradation ou destruction d'un bien public relevant du domaine public ou du domaine privé conduit le juge saisi du dossier à prononcer systématiquement le remboursement des dégâts causés à la personne publique propriétaire du bien en cause.
« Cette réparation pécuniaire des dommages causés vise à assurer le remboursement des dégâts causés à la victime. Il ne s'agit pas d'une condamnation pénale.
« La valeur des dégâts causés par le comportement délictueux du condamné est définie par le juge qui peut à sa libre appréciation solliciter une expertise afin d'éclairer son jugement.
« Le juge peut moduler, selon sa libre appréciation des faits et des circonstances de l'espèce, la part du remboursement dont le condamné doit s'acquitter entre 50 et 100 % de la valeur des dégâts causés.
« Le présent article ne s'applique pas aux dégradations ou destructions non intentionnelles au sens de l'article 121-3 du code pénal.
« Ces dispositions ne font pas obstacle aux actions civiles en réparation engagées en vertu de l'article 2 du code de procédure civile. »

Après l'article 2-25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-27 ainsi rédigé :
« Art. 2-27. – Lorsqu'un individu est condamné par le juge pénal pour la dégradation ou la destruction d'un bien privé, le juge doit assortir la sanction pénale du remboursement à la victime des dégâts causés.
« La valeur des dégâts causés par le comportement délictueux du condamné est définie par le juge qui peut, à sa libre appréciation, solliciter une expertise afin d'éclairer son jugement.
« Le juge peut moduler, selon sa libre appréciation des faits et des circonstances de l'espèce, la part du remboursement dont le condamné doit s'acquitter entre 50 et 100 % de la valeur des dégâts causés.
« Le présent article ne s'applique pas aux dégradations ou destructions non intentionnelles au sens de l'article 121-3 du code pénal.
« Ces dispositions ne font pas obstacle aux actions civiles en réparation engagées en vertu de l'article 2 du code de procédure civile. »

Après l'article 2-25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-28 ainsi rédigé :
« Art. 2-28. – Si la personne condamnée au remboursement des dommages, en vertu des articles 2-26 et 2-27, affirme ne pas être en capacité de le faire, le juge est chargé d'ordonner la saisie des montants dus sur les allocations versées par la caisse d'allocation familiale.
« Les sommes saisies sont alors versées de façon automatique en réparation des dégâts ayant conduit à la condamnation.
« Le juge définit le calendrier et l'échelonnement de ce remboursement selon son appréciation des faits et des conditions de vie de la personne condamnée, en respectant le montant du solde bancaire insaisissable.
« L'individu condamné a la possibilité de faire un recours gracieux auprès du juge afin de solliciter la modification de l'échéancier de remboursement défini en vertu du troisième alinéa du présent article. Ce recours gracieux s'inscrit selon la procédure prévue aux articles 60 et 61 du code de procédure civile. En cas de rejet, la décision du juge n'est pas susceptible de recours.
« Le juge compétent est fixé par décret. »