Proposition de loi ordinaire récupération des paiements indus par la caisse d'allocation familiale

En discussion
Dépôt, 18 juin 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 juin 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « indu », la fin de la première phrase est supprimée.
2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La récupération se fait, après concertation avec l'allocataire, soit par un échelonnement des retenues sur les prestations à venir soit par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. »

L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du temps de l'instruction d'un changement de situation signalé par l'allocataire, les prestations ne sont pas suspendues. En cas de trop-perçu, la récupération de celui-ci se fera, après concertation avec l'allocataire, soit par un échelonnement des retenues sur les prestations à venir soit par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. »

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.