Proposition de loi ordinaire allègement des normes pour les structures hôtelières accueillant moins de trente personnes (2)

En discussion
Dépôt, 13 février 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 13 février 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, En France, les établissements recevant du public sont définis selon l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation : « constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. » Les établissements sont classés en catégorie, selon l'effectif du public et du personnel. Les catégories sont les suivantes : – … 

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Texte du document

L'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les propriétaires et exploitants des hôtels appartenant à la cinquième catégorie des établissements recevant du public dont l'effectif du public et du personnel est égal ou inférieur à trente personnes, il peut être dérogé aux mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et aux moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie mentionnés au premier alinéa, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

Après le 4° de l'article L. 164-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De mise en œuvre de la dérogation prévue au second alinéa de l'article L. 143-2. »