Proposition de loi ordinaire instaurant la responsabilité pénale des mineurs à 16 ans

En discussion
Dépôt, 30 novembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 30 novembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Au premier alinéa de l'article 122-8 du code pénal, les mots : « capables de discernement » sont remplacés par les mots : « âgés de dix à seize ans capables de discernement et ceux âgés de seize à dix-huit ans ».

I. – Le second alinéa de l'article L. 122-8 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « dix à dix-huit » sont remplacés par les mots : « dix à seize » ;
2° Après les mots : « dont ils bénéficient », sont insérés les mots : « ou non ».
II. – Après le deuxième alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le mineur est âgé de plus de seize ans et que le crime ou le délit a été commis en état de récidive légale, les règles d'atténuation des peines ne s'appliquent pas. Toutefois, à titre exceptionnel, la cour d'assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée. Les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l'état de récidive. »

Au premier alinéa l'article 227-17 du code pénal, après les mots : « enfant mineur » sont insérés les mots : « ou de faire preuve de complaisance à l'égard des délits ou des crimes qu'il aurait commis ».