I. – Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 5° de l'article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, » sont supprimés ;
2° Après les mots : « devenues définitives », la fin du 1° de l'article 769 est supprimée.
II. – L'article L. 670-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 670-6. – Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de cinq ans dans le fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation. »

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Documents parlementaires52


Sur l'article 59, renuméroté article 162
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Sur l'article 59, renuméroté article 162
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Sur l'article 59, renuméroté article 162
L'objet de cet amendement est d'éviter que les offres réservées aux salariés dans les SAS puissent être conditionnées à des dispositions statutaires spécifiques aux titres concernés, portant sur leurs conditions de cessibilité et d'aliénabilité, telles que le code de commerce autorise les SAS à prendre. L'article L. 227-13 permet de rendre statutairement inaliénables les actions pendant un délai pouvant atteindre 10 ans. L'article L. 227-14 permet à la société de s'opposer statutairement à toute cession d'actions sans son accord préalable. L'article L. 227-16 permet d'imposer à un … Lire la suite…
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