Proposition de loi ordinaire engagement pour l’intérêt général de notre nation

En discussion
Dépôt, 16 janvier 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 janvier 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 7 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Les récentes crises économiques et plus particulièrement, la pandémie et ses différents confinements ont drastiquement accentué le repli sur soi alors même que l'individualisme prend une place grandissante dans notre société. Tout cela se fait au détriment de valeurs essentielles garantissant la cohésion et donc « faire société ». L'empathie, la solidarité et l'intérêt général sont pourtant le socle d'un pays uni et prospère. Cependant, nous avons des motifs d'espoir comme l'a montré le déploiement d'initiatives solidaires durant la crise sanitaire ; la mise en place … 

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Texte du document

Le titre Ier du livre Ier du code du service national est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« L'engagement national
« Art. L. 117-1. – L'engagement national est un moment républicain visant à renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi que l'attachement à la poursuite de l'intérêt général et aux valeurs de la République.
« Cet engagement a pour but de sensibiliser les citoyens aux valeurs de l'engagement et contribue au développement du sentiment de solidarité et d'intérêt général. Il permet de créer un lien entre les citoyens, les collectivités territoriales, le milieu associatif, le secteur privé et l'État dans un but d'ouverture et d'épanouissement de la Nation.
« Art. L. 117-2. – L'engagement national couvre une période obligatoire que doivent effectuer tous les Français, quand ils le souhaitent et avant l'âge de soixante-quinze ans. Il peut être effectué en plusieurs temps fractionnés, à temps plein ou partiel, et doit constituer au total une période de 803,5 heures.
« Art. L. 117-3. – Le service national universel, le service civique, la journée défense et citoyenneté et le service national constituent un temps d'engagement national, tout comme la période militaire d'initiation ou de perfectionnement, les cadets de la défense, le volontariat dans les armées, le volontariat d'insertion, et tous les autres types de volontariats, dont le travail associatif. Chaque Français est libre de sélectionner son engagement comme il l'entend.
« La garde nationale, composée par les volontaires servant au titre d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées les volontaires de la réserve civile de la police nationale, et le volontariat de sapeur-pompier demeurent également un temps d'engagement national.
« Art. L. 117-4. – À partir de leur seizième anniversaire, les Français disposent d'un carnet d'engagement qui valide leur période d'engagement national. Pour chaque participation à un programme, ce carnet est visé avec la durée et les missions effectuées durant l'engagement. À l'issu de la période obligatoire de 803,5 heures, un certificat de participation est remis à l'engagé. »
« Art. L. 117-5. – Les départements mettent en œuvre et coordonnent la gestion et le suivi du carnet d'engagement. Un service interministériel est mis en place afin de mettre en œuvre et de coordonner la gestion et le suivi du carnet d'engagement en lien avec les services de l'État dans les territoires et avec les départements.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
« Art. L. 117-6. – Cet engagement peut donner lieu à une rémunération. Ni le montant, ni la durée des allocations perçues par l'engagé ne sont remis en cause. Le montant de l'indemnité n'est pas pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu.
« Art. L. 117-7. – Conformément au 4° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, la période de l'engagement est assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pensions lorsque l'engagement national est effectué avant la liquidation des droits.
« Art. L. 117-8. – L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution de l'engagement national en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 du code de l'éducation et au livre IV de la sixième partie du code du travail.
« Art. L. 117-9. – Est puni d'une amende de 3 605 euros le fait de ne pas avoir réalisé ou être en passe de réaliser son engagement volontaire à soixante-quinze ans révolus.
« Art. L. 117-10. – Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »

L'article L. 120-1 du code du service national est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du second alinéa du I, les mots : « et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le service civique est un engagement volontaire d'une durée de six à douze mois pouvant s'effectuer en continu ou à temps partiel. Il donne lieu à une indemnisation prise en charge par l'Agence du service civique, ouverte à toute personne âgée de seize à soixante-quinze ans en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation.
« La liste des missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation est définie sous la forme d'un catalogue de priorités défini par les établissements publics de coopération intercommunale sur délibération du conseil communautaire et sur les propositions de leurs conseils de développement lorsqu'elles en ont un. »
3° À la fin du deuxième alinéa du III, les mots : « selon des modalités fixées par décret » sont supprimés.

L'article L. 120-2-1 du code du service national est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État de l'Agence dans le département via les services préfectoraux, anime le développement du service civique en lien avec les collectivités territoriales et de leurs groupements, avec l'appui des associations, et des personnes morales susceptibles de recevoir l'agrément mentionné à l'article L. 120-30 afin : «
2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De s'assurer de la bonne communication relative aux différents dispositifs de volontariat et de service civique existants. »
3° Au dernier alinéa, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les collectivités territoriales, les communes et leurs groupements. »