Proposition de loi ordinaire création d'un parcours d'accompagnement des jeunes vers l'insertion

En discussion
Dépôt, 14 juin 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 juin 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Les crises laissent des traces dans le temps et, au-delà des mesures d'urgence, un accompagnement de long terme est indispensable. Il faut tout faire pour que la « génération covid » ne soit pas une génération sacrifiée. Avant la crise, déjà, la situation de la jeunesse était particulièrement préoccupante avec environ un jeune sur cinq vivant sous le seuil de pauvreté, un million de jeunes ni en études, ni en formation, ni en emploi (NEET), et environ 100 000 décrocheurs du système scolaire par an. La crise n'a fait que souligner et renforcer ces difficultés déjà … 

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Texte du document

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé :
« Section 3
« Parcours d'accompagnement des jeunes vers l'insertion »
2° L'article L. 5131-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie conclu avec l'État, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement des jeunes vers l'insertion conclu avec l'État et élaboré avec les jeunes à l'aide d'un diagnostic de leurs besoins » ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce parcours » sont remplacés par le mot : « Il » ;
c) La dernière phrase est supprimée.
3° Le premier alinéa de l'article L. 5131-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-5. ‒ L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-4 comporte un accompagnement progressif et intensif du jeune, dont la durée et les modalités sont adaptées à ses besoins, ainsi qu'une allocation dégressive en fonction de ses ressources d'activité, ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret. Le montant de cette allocation est défini par décret et ne peut être inférieur au montant prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. »
4° L'article L. 5131-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-6. ‒ Le parcours d'accompagnement des jeunes vers l'insertion est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui en font la demande, dès lors qu'ils s'engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours d'accompagnement d'insertion. ».
5° À l'article L. 5131-6-1, la référence : « L. 5131-6 » est remplacée par la référence : « L. 5131-5 ».
6° Après l'article L. 5131-6-1, est ajouté un article L. 5131-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-6-2. ‒ Tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-5 est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d'un tiers, à un dispositif de caution gratuite couvrant les impayés de loyers et de charges. »

La charge pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.