Proposition de loi assurant la continuité du service postal universel

Caduce
Dépôt, 21 juin 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 21 juin 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

La présente loi est applicable au service universel postal. Ce service est essentiel à la population car il permet la mise en oeuvre des principes constitutionnels suivants :
- la liberté du travail ;
- la liberté du commerce et de l'industrie ;
- la protection de la santé ;
- l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle.
La présente loi s'applique au groupe La Poste en tant qu'il a été désigné prestataire du service universel postal.

Le titre I er du livre I er du code des postes et des communications électroniques est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Dispositions relatives au service minimum postal universel
« Section 1
« Dialogue social et prévention des conflits
« Art. L. 12. - I. - La direction de La Poste et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1 er janvier 2019, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. À La Poste, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 2512-2 du code du travail.
« II. - L'accord-cadre prévu au I détermine notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-3 du code du travail ;
« 2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
« 3° La durée dont l'employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I du présent article. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;
« 4° Les informations qui doivent être transmises par l'employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
« 5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'employeur se déroule ;
« 6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
« 7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l'employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
« III. - Les éventuelles procédures de prévention des conflits prévues dans les accords-cadres signés antérieurement, sont mises en conformité, par voie d'avenant, avec le présent article au plus tard le 1 er janvier 2019.
« Art. L. 13. - Lorsqu'un préavis a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-3 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue à l'article L. 12 du présent code n'ait été mise en oeuvre.
« Art. L. 14. - Tout préavis cesse de produire ses effets en l'absence constatée de cessation collective du travail.
« Section 2
« Organisation du service postal universel en cas de grève
« Art. L. 15. - La Poste met en place un niveau minimal d'expédition et de distribution des envois postaux, à savoir au moins une levée et une distribution hebdomadaire sur l'ensemble du territoire concerné par un mouvement de grève, en cas de perturbation prévisible du service postal universel au-delà d'une semaine.
« Ce niveau minimal de service doit permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'avoir accès à ses données de santé, ses documents judiciaires ou fiscaux ou ses convocations à des examens.
« Art. L. 16. - I. - L'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1 er janvier 2019, d'un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du service postal universel au-delà d'une semaine.
« L'accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d'agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels, indispensables à l'exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l'entreprise.
« Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre niveau minimal de service mentionné à l'article L. 15 du présent code. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non-grévistes.
« À défaut d'accord applicable au 1 er janvier 2019, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur. L'accord ou le plan est notifié au représentant de l'État. Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2019, conformément aux dispositions prévues aux premier à troisième alinéas du présent article, s'applique en lieu et place du plan de prévisibilité.
« II. - En cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées au I informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.
« Art. L.16- 1. - I. - Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation éventuellement organisée en application du II du présent article.
« II. - Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation, ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis, et portant sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote sont définies, par l'employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d'organiser la consultation. L'employeur en informe l'inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève.
« Art. L.16- 2. - Si l'employeur ne peut assurer le service minimum mentionné à l'article L.15 avec les employés non-grévistes, il peut recourir à des embauches en contrat de travail temporaire ou à durée déterminée pour suppléer aux grévistes.
« Section 3
« Information des usagers
« Art. L. 16-3. - En cas de perturbation du service postal universel, tout usager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur le service assuré.
« En cas de perturbation prévisible, l'information aux usagers doit être délivrée par La Poste au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation par des documents affichés dans les bureaux de poste et par un message sur la page internet recensant les bureaux de poste et les points de contact du ou des départements concernés par le mouvement de grève. »
* 1 Décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979
* 2 Conseil d'État, 7 juillet 1950, affaire Dehaene
* 3 Cour de cassation, 8 décembre 2016, SNCF n° 15-16078
* 4 Article L. 6112-2 du code de la santé publique
* 5 Loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile, et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne
* 6 Loi n° 79-634 du 26 juillet 1979 modifie l'art. 26 de la loi 74-696 du 7 août 1974 : réglementation du droit de grève des personnels des sociétés nationales de programme et de l'établissement public de diffusion et loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication