Proposition de loi ordinaire droit au télétravail

En discussion
Dépôt, 28 septembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 28 septembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail.
L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les modalités d'organisation souhaitées.
Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est organisée.
Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien.
Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel. Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques est établie.
Un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités.

L'article L. 1222-10 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. »

L'article L. 1222-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du quatrième alinéa du I est supprimée ;
2° Le II est complété par des 6° à 9° ainsi rédigés :
« 6° Les modalités d'accès des salariés en télétravail à la formation à l'utilisation des outils et leur aptitude à bénéficier d'un service support informatique ;
« 7° Les spécifications techniques requises par les installations employées pour le télétravail ;
« 8° Les conditions dans lesquelles l'attestation mentionnée à l'article L. 1222-12 est établie ;
« 9° Les mesures de prévention des risques sur la santé physique et psychique des salariés particuliers au télétravail mis en œuvre par l'employeur. »