Article 2 de la Proposition de loi ordinaire instaurer de nouveaux objectifs de programmation énergétique pour répondre concrètement à l'urgence climatique
I. – Après l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-5-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-3-1. – À compter du 1er janvier 2027, l'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir de charbon située sur le territoire de la France hexagonale est interdite. »
II. – L'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifiée :
1° À l'article 1er et au premier alinéa de l'article 39, après la référence : « L. 311-5-3 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 311-5-3-1 » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article 22, après la référence : « L. 311-5-3 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 311-5-3-1 ».
III (nouveau). – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d'appliquer aux salariés des entreprises sous-traitantes des exploitants des centrales à charbon dont la reconversion est programmée les mêmes mesures d'accompagnement social que celles prévues pour les salariés des exploitants, détaillées dans l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon. Ce rapport dresse un état des lieux de la sous-traitance dans le secteur de la production d'électricité à partir de charbon et évalue les conséquences d'un tel accompagnement social renforcé en termes d'emploi et de qualité de vie pour les salariés de la sous-traitance concernés.