Article 1er de la Proposition de loi ordinaire instaurer de nouveaux objectifs de programmation énergétique pour répondre concrètement à l'urgence climatique


Le titre préliminaire du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
AA (nouveau). – Au premier alinéa du I de l'article L. 100-1 A, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;
A. – L'article L. 100-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Contribue au respect des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en cohérence avec l'effort mondial exigé par l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 qui vise à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5° C. » ;
B. – Le I de l'article L. 100-4 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1°, les mots : « de 40 % » sont remplacés par les mots : « d'au moins 50 %, hors émissions et absorptions associées à l'usage des terres et à la foresterie, » ;
2° Après l'année : « 2023 », la fin de la première phrase du 2 est ainsi rédigée : « , d'au moins 30 % en 2030 et de 40 % en 2040. » ;
3° Le 3° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de 40 % » sont remplacés par les mots : « d'environ 45 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La trajectoire de réduction pour chaque énergie fossile est précisée par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ; »
4° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De porter la part des énergies décarbonées à au moins 58 % de la consommation finale d'énergie en 2030. À cette date, sur le périmètre de la métropole continentale, pour parvenir à cet objectif, la production d'électricité décarbonée doit atteindre au moins 560 terawattheures. » ;
4° bis (nouveau) Après le 4° bis, il est inséré un 4° ter A ainsi rédigé :
« 4° ter A De développer la production d'électricité issue d'installations utilisant l'énergie cinétique des courants marins avec pour objectif d'atteindre une capacité installée d'un gigawatt d'ici à 2030 et de 5 gigawatts d'ici à 2040 ; »
5° Après le mot : « porter », la fin du 4° ter est ainsi rédigée : « le volume total des capacités de production attribuées à l'issue de procédures de mise en concurrence à au moins 26 gigawatts d'ici à 2034 et d'atteindre une capacité d'au moins 18 gigawatts mise en service en 2035 ; »
5° bis (nouveau) Le 5° est ainsi rétabli :
« 5° De maintenir en fonctionnement les installations de production d'électricité d'origine nucléaire, sous réserve des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, et de construire de nouveaux réacteurs nucléaires, avec l'objectif qu'au moins 10 gigawatts électriques de nouvelles capacités soient engagées d'ici 2026 ; »
5° ter (nouveau) Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis D'assurer la disponibilité d'installations permettant le retraitement et la valorisation des combustibles usés, en veillant à favoriser la gestion durable des substances radioactives, la sécurité d'approvisionnement et la maîtrise des coûts
6° Le 7° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière d'efficacité énergétique et de sobriété, atteindre, par le dispositif prévu à l'article L. 221-1 du présent code, des niveaux d'économies d'énergie compatibles avec les trajectoires minimales et maximales suivantes :
(en térawattheures cumulés d'obligations d'économies d'énergie annuelle)
«
Année
2026-2030
2031-2035
Minimum
1 250
1 250
Maximum
2 500
2 500
7° (nouveau) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° De parvenir dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à un mix de production d'électricité composé à 100 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2030 et à l'autonomie énergétique en 2050 ; »
8° (nouveau) Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° De développer une capacité de production d'hydrogène décarboné par électrolyse de 6,5 gigawatts en 2030. » ;
C (nouveau). – Le I bis du même article L. 100-4 est ainsi rédigé :
« I bis. – En matière d'électricité, la programmation énergétique conforte le choix durable du recours à l'énergie nucléaire en tant que scénario d'approvisionnement compétitif et décarboné. Pour la production électronucléaire, sous réserve des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, elle vise à maintenir une puissance installée d'au moins 63 gigawatts. »

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Documents parlementaires172


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