Proposition de loi ordinaire gratuité des transports collectifs urbains et périurbains
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 18 septembre 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 8 articles |
Texte du document
Le II de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« II. – Lorsque les communes ou l'organe compétent de l'établissement public chargé de la mobilité institue par délibération la gratuité des transports en commun, le seuil prévu au I peut-être abaissé à neuf salariés. »
Le I de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – 1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants, et que l'autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de la mise en œuvre de la gratuité des transports en commun. »
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – 2,15 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de la mise en œuvre de la gratuité des transports en commun. »
La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2333-75-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-75-1. – Les communes, ou l'organe compétent de l'établissement public chargé de la mobilité, qui instituent la gratuité des transports en commun, peuvent bénéficier du montant de la prise en charge des frais de transports publics prévue à l'article L. 3261-2 du code du travail.
« Un décret précise les conditions et modalités de recouvrement par les communes ou l'organe compétent de l'établissement public chargé de la mobilité des montants de cette prise en charge. »