Article 3 de la Proposition de loi ordinaire mettre fin à la concentration dans les médias et l’industrie culturelle
Après l'article 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1. – Tout transfert ou cession de titres à titre onéreux entraînant un changement de contrôle au sens de l'article L. 233 3 du code de commerce d'une entreprise, d'au moins onze salariés, qui édite, distribue ou importe des livres dont la diffusion totale annuelle est définie par décret, doit être préalablement approuvé, à peine de nullité, par le comité social et économique.
« En cas de refus du comité social et économique, celui-ci peut agréer, dans les douze mois, un autre cessionnaire qui se substitue alors, aux mêmes conditions, au cessionnaire envisagé. À défaut, et dans le même délai de douze mois, l'entreprise doit racheter et annuler les titres dont la cession était envisagée dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. À l'expiration du délai de douze mois, si les titres n'ont pas été rachetés, la cession initialement envisagée est réputée acceptée. »