Article 2 de la Proposition de loi ordinaire mettre fin à la concentration dans les médias et l’industrie culturelle
Après l'article 43-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 43-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 43-1-2. –Tout transfert ou cession de titres à titre onéreux entraînant un changement de contrôle au sens de l'article L. 233 3 du code de commerce d'une entreprise, d'au moins onze salariés, éditrice d'un service de communication audiovisuelle dont l'audience moyenne quotidienne est définie par décret, doit être préalablement approuvé, à peine de nullité, par le comité social et économique.
« En cas de refus du comité social et économique, celui-ci peut agréer, dans les douze mois, un autre cessionnaire qui se substitue alors, aux mêmes conditions, au cessionnaire envisagé. À défaut, et dans le même délai de douze mois, l'entreprise doit racheter et annuler les titres dont la cession était envisagée dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. À l'expiration du délai de douze mois, si les titres n'ont pas été rachetés, la cession initialement envisagée est réputée acceptée. »