Proposition de loi ratifiant, modifiant et complétant l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre vi du code de commerce

En discussion
Dépôt, 15 novembre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 15 novembre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 9 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


I. – L'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce est ratifiée.

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 626-30-2, il est inséré un article L. 626-30-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 626-30-3. – En cas de prolongation de la période d'observation dans les conditions prévues à l'article L. 621-3, toute partie affectée peut également soumettre un projet de plan qui fait l'objet d'un rapport de l'administrateur et est soumis, ainsi que celui proposé par le débiteur, au vote des classes conformément aux conditions de délai et aux modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Lorsque le projet de plan adopté conformément à l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, à l'article L. 626-32, n'est pas celui proposé par le débiteur, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8. » ;

2° L'article L. 626-32 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les c et d du 5° sont abrogés ;

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande mentionnée au premier alinéa du présent I peut être formée par toute partie affectée dès lors que l'on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la seconde phrase, les mots : « , les détenteurs de capital » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les détenteurs de capital peuvent également bénéficier d'un tel traitement lorsque le débiteur est une entreprise qui n'atteint pas les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 626-29. » ;

3° Le I de l'article L. 631-19 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) À la fin du sixième alinéa, les mots : « ou arrêté » sont supprimés ;

c) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque le débiteur est une entreprise qui n'atteint pas les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 626-29, ».


Le titre III du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 631-6, il est inséré un article L. 631-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-6-1. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 631-1, sur requête du ministère public, une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à l'égard d'un débiteur mentionné à l'article L. 631-2 dès lors qu'il est manifestement insolvable.

« Au sens du présent article, l'insolvabilité est entendue comme une probabilité très élevée que le débiteur ne puisse, à court terme, faire face au passif exigible avec son actif disponible. Elle est appréciée au vu de l'ensemble des informations disponibles sur la situation économique et financière du débiteur.

« Le présent article n'est pas applicable lorsqu'une procédure de sauvegarde est ouverte à l'égard du débiteur ou au cours de l'exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement. » ;

2° L'article L. 632-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « paiements », sont insérés les mots : « ou, lorsqu'il est fait application de l'article L. 631-6-1, depuis la date à laquelle l'insolvabilité du débiteur est devenue manifeste » ;

b) Le II est complété par les mots : « ou, lorsqu'il est fait application de l'article L. 631-6-1, la date à laquelle l'insolvabilité du débiteur est devenue manifeste » ;

3° Le chapitre II est complété par un article L. 632-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 632-5. – L'action prévue à l'article 1341-2 du code civil, exercée par le mandataire judiciaire dans l'intérêt collectif des créanciers, est portée devant le tribunal de la procédure. »


Après le deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prix offert ne peut être inférieur à la valeur totale des actifs compris dans le plan de cession, diminuée des frais qu'occasionnerait leur cession dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre, sauf accord des créanciers qui auraient droit à un paiement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire était appliqué.

« Le tribunal ne peut retenir une offre autre que celle comportant le prix le plus élevé que par une décision spécialement motivée. »