Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le III de l'article L. 6222-42 est ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au premier alinéa du II du présent article, lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d'accueil établi dans ou hors de l'Union européenne avec lequel le centre de formation d'apprentis français ou l'une des structures mentionnées aux articles L. 6232-1 ou L. 6233-1 a conclu une convention de partenariat, la convention organisant la mobilité peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France et le centre de formation d'apprentis français. » ;
2° Le III de l'article L. 6325-25 est ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au premier alinéa du II du présent article, lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d'accueil établi dans ou hors de l'Union européenne avec lequel l'organisme de formation français ou toute structure chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation a conclu une convention de partenariat, la convention organisant la mobilité peut être conclue entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l'employeur en France et l'organisme de formation français. »

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Documents parlementaires13


Sur l'article 2, renuméroté article 2
Dans tous les cas, la conclusion d'une convention entre employeur et alternant est essentielle pour aménager la relation contractuelle pendant la mobilité et sécuriser les parties prenantes. Il convient tout d'abord de réaffirmer le caractère obligatoire de la conclusion de cette convention. Par ailleurs, les établissements d'enseignement supérieur ont signalé d'importantes difficultés pour faire accepter la conclusion de conventions individuelles aux universités étrangères avec lesquelles elles ont conclu un partenariat. En effet, dans un contexte de concurrence entre établissements, les … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Cet amendement vise à étendre la dérogation introduite par l'article 2 aux CFA dont les enseignements sont dispensés par une autre structure avec laquelle il a conventionné afin de délivrer tout ou partie des enseignements. Cette dérogation vise les établissements d'enseignement ou organismes de formation ou entreprises qui assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le CFA tels qu'ils sont visés aux articles L. 6232-1 et L. 6233-1 du code du travail. Cette disposition offrira une égalité de traitement entre apprentis, quelle que soit la structure auprès de laquelle … Lire la suite…
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