Proposition de loi visant à faciliter la mobilité internationale des alternants, pour un « erasmus de l'apprentissage »

1re lecture, Assemblée Nationale, Séance publique, 10 mai 2023

Sur le projet de loi

Promulgation : 27 décembre 2023
Dépôt du projet de loi : 28 novembre 2022
Nombre d'étapes : 4 étapes
Articles au dépôt : 4 articles
Nombre d'amendements déposés : 70 amendements
Amendements adoptés : 29 amendements

Documents parlementaires75


Mesdames, Messieurs, Le gouvernement a pour objectif de permettre à la moitié d'une classe d'âge d'avoir passé, avant ses 25 ans, au moins six mois dans un autre pays européen. Dans un contexte de marché du travail de plus en plus mondialisé, la mobilité des alternants à l'étranger constitue également un levier particulièrement intéressant afin de favoriser l'insertion dans l'emploi des jeunes. Effectuer une mobilité, en Europe ou à l'international, est en effet l'occasion pour eux d'améliorer leurs compétences linguistiques en situation de travail, d'enrichir leurs pratiques … 
Cette proposition de loi envisage de lever les freins juridiques à la mobilité internationale des apprentis. Si cela constitue une première avancée tant les inégalités d'accès à la mobilité entre les étudiants apprentis et le reste des étudiants sont conséquentes, il convient de rappeler que trop de freins financiers empêchent encore la majorité des apprentis de pouvoir partir. Dans cette optique, il est nécessaire d'envisager non seulement une harmonisation et un meilleur accès des aides existantes mais aussi l'augmentation des financements alloués à la mobilité internationale des … 

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Texte du document

Le code du travail est ainsi modifié :
A. – L'article L. 6222-42 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ni la moitié de la durée totale du contrat » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l'apprenti à l'étranger sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d'accueil à l'étranger.
« La convention prévoit que la mobilité est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1° Soit dans le cadre d'une mise en veille du contrat.
« Dans ce cas, la structure d'accueil à l'étranger est seule responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et les stipulations conventionnelles en vigueur dans l'État d'accueil, notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l'apprenti à l'étranger, lorsqu'elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage et le centre de formation d'apprentis en France lorsqu'il est établi que l'apprenti bénéficie, conformément aux engagements pris par l'employeur de l'État d'accueil, de garanties, notamment en termes d'organisation de la mobilité et de conditions d'accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du même premier alinéa. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire ;
« 2° Soit dans le cadre d'une mise à disposition de l'apprenti auprès de la structure d'accueil à l'étranger. » ;
B. – L'article L. 6325-25 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ni la moitié de la durée totale du contrat » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les conditions de mise en œuvre de la mobilité du bénéficiaire du contrat de professionnalisation à l'étranger sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat de professionnalisation, l'organisme de formation en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d'accueil à l'étranger.
« La convention prévoit que la mobilité est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1° Soit dans le cadre d'une mise en veille du contrat.
« Dans ce cas, la structure d'accueil à l'étranger est seule responsable des conditions d'exécution du travail du bénéficiaire du contrat de professionnalisation, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et les stipulations conventionnelles en vigueur dans l'État d'accueil, notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité du bénéficiaire du contrat de professionnalisation à l'étranger, lorsqu'elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat de professionnalisation et l'organisme de formation en France lorsqu'il est établi que le bénéficiaire dudit contrat bénéficie, conformément aux engagements pris par l'employeur de l'État d'accueil, de garanties, notamment en termes d'organisation de la mobilité et de conditions d'accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du même premier alinéa. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire ;
« 2° Soit dans le cadre d'une mise à disposition du bénéficiaire du contrat de professionnalisation auprès de la structure d'accueil à l'étranger. »

Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le III de l'article L. 6222-42 est ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au premier alinéa du II du présent article, lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d'accueil établi dans ou hors de l'Union européenne avec lequel le centre de formation d'apprentis français ou l'une des structures mentionnées aux articles L. 6232-1 ou L. 6233-1 a conclu une convention de partenariat, la convention organisant la mobilité peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France et le centre de formation d'apprentis français. » ;
2° Le III de l'article L. 6325-25 est ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au premier alinéa du II du présent article, lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d'accueil établi dans ou hors de l'Union européenne avec lequel l'organisme de formation français ou toute structure chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation a conclu une convention de partenariat, la convention organisant la mobilité peut être conclue entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l'employeur en France et l'organisme de formation français. »

L'article L. 6222-43 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le premier alinéa de l'article L. 6222-1, relatif à la limite d'âge pour débuter un apprentissage. »