Article 2 de la Proposition de loi ordinaire lutter contre les congés locatifs frauduleux et à protéger les locataires


Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tel qu'il résulte de l'article premier de la présente loi est complété par un article 9-3 ainsi rédigé :
« Art. 9-3. – Sur le périmètre des communes où la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts est applicable ou dont les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total de locaux à usage d'habitation, lorsque le propriétaire bailleur a donné congé à son locataire en application des articles 15 ou 25-8 de la présente loi en vue de reprendre le logement pour lui-même ou les personnes visées aux mêmes articles, il ne peut offrir ce logement comme meublé de tourisme, au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet du congé.
« La violation de cette interdiction est punie d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 12 000 € pour une personne physique et à 60 000 € pour une personne morale. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. ».

Document parlementaire1


Sur l'article 2
Mesdames, Messieurs, « On va aller chercher tous les logements possibles avec les dents », assurait, le 15 février dernier, le Premier ministre Gabriel Attal lorsqu'on l'interrogeait sur les difficultés d'accès au logement des français. La crise d'ampleur que traverse notre pays, nous impose en effet d'agir rapidement et très concrètement pour permettre aux ménages de se loger alors que notre pays ne produit pas assez de logements (295 000 nouveaux logements mis en chantier en 2023 contre 500 000 nécessaires ([1])), que les finances des bailleurs sociaux ont été affaiblies par des … Lire la suite…
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