Article 2 de la Proposition de loi ordinaire lutter contre les congés locatifs frauduleux et à protéger les locataires
Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tel qu'il résulte de l'article premier de la présente loi est complété par un article 9-3 ainsi rédigé :
« Art. 9-3. – Sur le périmètre des communes où la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts est applicable ou dont les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total de locaux à usage d'habitation, lorsque le propriétaire bailleur a donné congé à son locataire en application des articles 15 ou 25-8 de la présente loi en vue de reprendre le logement pour lui-même ou les personnes visées aux mêmes articles, il ne peut offrir ce logement comme meublé de tourisme, au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet du congé.
« La violation de cette interdiction est punie d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 12 000 € pour une personne physique et à 60 000 € pour une personne morale. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. ».