Proposition de loi ordinaire encouragement du mécénat en faveur du sport
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 2 octobre 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
I. – Le 2 de l'article 238 bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« 2. La réduction d'impôt et la limite visées au 1 sont respectivement portées à 100 % du montant des versements et 10 pour mille du chiffre d'affaires lorsque les organismes mentionnés aux a, b ou g ont un caractère sportif et lorsque ces organismes ont pour objet de promouvoir la pratique du sport amateur. »
II. – Le 3 de l'article 238 bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« 3. La réduction d'impôt et la limite visées au 1 sont respectivement portées à 100 % du montant des versements et 10 pour mille du chiffre d'affaires lorsque les versements des organismes mentionnés aux a, b ou g visent à soutenir un athlète de haut niveau »
III. – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2019.
Après le V de l'article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – les dispositions précitées sont applicables aux sociétés qui ont pour activité exclusive le financement d'équipements sportifs ou de manifestations sportives. »
La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.