Proposition de loi ordinaire modifier les modalités et les délais de désignation des assesseurs afin d'assurer la sérénité des scrutins
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 20 juillet 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Après l'article L. 56 du code électoral, il est rétabli un article L. 57 ainsi rédigé :
« Art. L. 57. ‒ Chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence doit désigner un assesseur et un seul, pour chaque bureau de vote, pris parmi les électeurs du département.
« Si les candidats, binômes de candidats, ou listes en présence ne sont pas en mesure de fournir un assesseur par bureau de vote, ils fournissent au minimum 15 % des assesseurs requis sous peine d'une amende de cinquième classe en application de l'article L. 131-13 du code pénal pour le candidat.
« En cas de besoin, des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.
« Les éléments d'identification des assesseurs et de leurs suppléants, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard à dix-huit heures le dixième jour précédant le scrutin.
« Passé ce délai, et s'il manque encore des assesseurs, le maire les désigne parmi les personnes prévues au troisième alinéa du présent article.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »