Proposition de loi ordinaire modifier les modalités et les délais de désignation des assesseurs afin d'assurer la sérénité des scrutins

En discussion
Dépôt, 20 juillet 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 juillet 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Les dernières élections régionales ont été marqués du sceau de l'approximation et du manque de fluidité. Si l'absence de distribution des professions de foi et de la propagande électorale a fait grand bruit, ce n'est pas le seul cafouillage que l'on a pu constater lors des dernières échéances électorales. La majorité en place n'est pas seule responsable des approximations ayant entouré le scrutin. L'organisation même des opérations de vote, inscrite au sein de notre code électoral, présente des défaillances structurelles. L'une d'entre elles a particulièrement été … 

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Texte du document

Après l'article L. 56 du code électoral, il est rétabli un article L. 57 ainsi rédigé :
« Art. L. 57. ‒ Chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence doit désigner un assesseur et un seul, pour chaque bureau de vote, pris parmi les électeurs du département.
« Si les candidats, binômes de candidats, ou listes en présence ne sont pas en mesure de fournir un assesseur par bureau de vote, ils fournissent au minimum 15 % des assesseurs requis sous peine d'une amende de cinquième classe en application de l'article L. 131-13 du code pénal pour le candidat.
« En cas de besoin, des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.
« Les éléments d'identification des assesseurs et de leurs suppléants, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard à dix-huit heures le dixième jour précédant le scrutin.
« Passé ce délai, et s'il manque encore des assesseurs, le maire les désigne parmi les personnes prévues au troisième alinéa du présent article.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »