Proposition de loi ordinaire premières mesures de lutte contre l’accaparement des terres et pour l’installation des jeunes agriculteurs

En discussion
Dépôt, 4 mars 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 4 mars 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Le renouvellement des générations est vital pour assurer la sécurité et la qualité de notre alimentation, produire de la valeur ajoutée économique et environnementale dans l'agriculture et aménager l'ensemble du territoire. Cette priorité nationale repose sur un outil majeur : la régulation du marché foncier. Les règles qui le régissent doivent rendre possible la liberté d'entreprendre pour tous et garantir l'usage du foncier comme celui d'un bien commun dans la durée. Une politique des structures responsable doit privilégier le facteur humain par rapport au jeu des … 

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Texte du document

Le chapitre III du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole
« Art. L. 333-1. – I. – L'encadrement de la prise de contrôle des personnes morales de droit privé possédant ou exploitant du foncier agricole a pour objet de contribuer aux objectifs définis à l'article L. 331-1.
« II. – La prise de participation dans une personne morale possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l'article L. 143-1 est soumise à autorisation préalable lorsqu'elle conduit à une prise de contrôle faite au profit d'une personne qui, en considération de son patrimoine et de celui de la personne morale concernée, acquiert ainsi en propriété, en jouissance ou par la détention de parts sociales, le contrôle d'une surface agricole totale excédant le seuil à partir duquel une autorisation est nécessaire au titre du contrôle des structures défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle.
« Pour la qualification de la prise de contrôle, sont prises en considération toutes les opérations portant sur les parts d'une personne morale qui confèrent le pouvoir de la contrôler au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou du 1° de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier.
« Sont prises en compte dans l'appréciation de la prise de contrôle les opérations telles que la cession, l'apport, la modification de la répartition des parts au profit d'un membre ou d'un tiers, la prise de participation supplémentaire au profit d'un membre ou d'un tiers. Sont également prises en considération, les opérations de toute nature réalisées par ou au sein d'une société mère qui, par ses filiales, a la maîtrise d'une surface agricole excédant le seuil fixé au présent II.
« III. – Le présent article ne s'applique pas aux opérations d'acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural amiablement ou en exerçant son droit de préemption dans le cadre de ses missions et prérogatives résultant notamment des articles L. 141-1 et L. 143-1.
« IV. – Est nulle toute opération réalisée en violation du présent dispositif.
« Art. L. 333-2. – La demande d'autorisation est présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle au représentant de l'État dans la région du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle.
« Le représentant de l'État dans la région peut déléguer tout ou partie de l'instruction de la demande à la ou l'une des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural de son territoire.
« Le représentant de l'État dans la région se prononce en tenant compte des effets de l'opération au regard des objectifs définis à l'article L. 331-1.
« Les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation, de publicité des décisions, ainsi que les frais et les taxes à la charge du demandeur sont déterminés par décret en Conseil d'État.
« La décision du représentant de l'État dans la région est rendue publique.
« Le silence du représentant de l'État dans la région pendant un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande d'autorisation vaut décision de rejet.
« Les décisions prises au titre du présent chapitre peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction par des requérants limitativement désignés par décret en Conseil d'État. »
« Art. L. 333-3. – Lorsque des biens qui relèvent du champ d'application de l'article L. 143-1 sont apportés à une personne morale de droit privé ou acquis par elle, elle ne peut les conserver dans son patrimoine que si son objet principal est de détenir en propriété des biens fonciers agricoles. À défaut, elle doit, dans les trente jours de l'opération, en transférer la propriété à une autre personne morale ayant un tel objet principal.
« Cette obligation de rétrocession est toutefois limitée aux personnes morales qui, à la suite de l'acquisition ou de l'apport, détiennent en propriété une surface totale qui excède le seuil défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du siège social de la société réalisant l'opération.
« Sont cependant dispensés de l'obligation de rétrocession les groupements fonciers agricoles, les groupements fonciers ruraux, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée.
« En cas de non-respect de l'obligation de rétrocession, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte d'acquisition ou d'apport, ou à compter du jour où elle a connaissance de cet acte, peut demander au tribunal judiciaire l'annulation de l'acquisition ou de l'apport. Elle peut également demander à ce que le jugement transfère la propriété des biens à son profit à un prix égal au prix d'acquisition ou à la valeur d'apport.
« Art. L. 333-4. – Lorsqu'une prise de participation dans une personne morale possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l'article L. 143-1, même sans prise de contrôle, résulte d'un investissement étranger en France, elle est dans tous les cas considérés comme relevant des activités visées au I de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier.
« Une telle prise de participation est soumise à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie, dans les conditions prévues par les articles L. 151-1 à L. 151-7 du code monétaire et financier.
« Lorsque cette prise de participation conduit à une prise de contrôle de la personne morale, elle est également soumise à l'autorisation prévue par l'article L. 333-2. »

Après le premier alinéa de l'article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et le quantum de sanctions encourues en cas de méconnaissance de cette obligation. »

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport tendant à définir et encadrer le travail délégué en vue de son inscription dans le code rural et de la pêche maritime. Il étudie dans quelles conditions les informations ayant trait à ces pratiques pourront être portées à connaissance des commissions départementales d'orientation agricole ainsi qu'aux comités techniques des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Ce rapport étudie parallèlement comment le principe de participation à l'essentiel des travaux tel que prévu à l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime relatif au statut du fermage, peut permettre de qualifier et hiérarchiser les différentes candidatures pour l'accès à la propriété et au droit d'exploiter.