Article 7 du Projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique


I. – La section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 442-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-12. – I. – Pour l'application du présent article, on entend par :
« 1° “Service d'informatique en nuage” : un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d'efforts de gestion ou d'interaction avec le fournisseur de services ;
« 2° “Avoir d'informatique en nuage” : un avantage octroyé par un fournisseur de services d'informatique en nuage à un client, défini au 3° du présent I, utilisable sur ses différents services, sous la forme d'un montant de crédits offerts ou d'une quantité de services offerts ;
« 3° (nouveau) “Client” : une personne physique ou morale qui a noué une relation contractuelle avec un fournisseur de services d'informatique en nuage dans le but d'utiliser un ou plusieurs de ses services d'informatique en nuage ;
« 4° “Autopréférence” : le fait, pour un fournisseur de services d'informatique en nuage qui fournit également des logiciels, de fournir un logiciel à un client par le biais des services d'un fournisseur de services d'informatique en nuage tiers dans des conditions tarifaires et fonctionnelles qui diffèrent sensiblement de celles dans lesquelles le fournisseur fournit ce même logiciel par le biais de son propre service d'informatique en nuage, lorsque ces différences de tarifs et de fonctionnalités ne sont pas justifiées.
« II. – Un fournisseur de services d'informatique en nuage ne peut octroyer un avoir d'informatique en nuage à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services que pour une durée limitée.
« L'octroi d'un avoir d'informatique en nuage ne peut être assorti d'une condition d'exclusivité, de quelque nature que ce soit, du bénéficiaire vis-à-vis du fournisseur de cet avoir.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent II, notamment les différents types d'avoirs d'informatique en nuage. Il définit pour chacun d'eux une durée de validité maximale, qui ne peut excéder un an y compris si l'octroi de cet avoir est renouvelé.
« III. – (Supprimé)
« IV. – Toute conclusion d'un contrat en violation du II est punie d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et un million d'euros pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 400 000 euros pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« V. – Il est interdit à toute personne de subordonner la vente d'un produit ou d'un service à la conclusion concomitante d'un contrat de fourniture de services d'informatique en nuage dès lors que celle-ci constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation.
« VI. – L'Autorité de la concurrence peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé du numérique ou de toute personne morale concernée, se saisir de tout signalement effectué vis-à-vis des pratiques d'autopréférence. Elle les sanctionne ou adopte toute mesure nécessaire, le cas échéant, sur le fondement des titres II et VI du présent livre. L'Autorité de la concurrence dispose, pour la mise en œuvre de ces dispositions, des pouvoirs qui lui sont reconnus au titre V du présent livre. »
II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'Autorité de la concurrence remet au Parlement et au Gouvernement un rapport présentant son activité au titre de la pratique d'autopréférence et des améliorations procédurales ou législatives éventuelles.

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Documents parlementaires88


Sur l'article 7
I- Encadrement des crédits d'informatique en nuage 102 II- Interdiction des frais de transfert 118 Lire la suite…
Sur l'article 7
Cet amendement a pour objet de clarifier l'articulation entre les frais de transfert de données qui sont supprimés, et les frais liés au changement de fournisseur qui sont temporairement autorisés jusqu'à l'application des dispositions dédiées du Data Act, toujours en cours de négociation à l'échelle européenne. Concernant les frais liés à un changement de fournisseur de services d'informatique en nuage, il est précisé, pour éviter la surfacturation régulièrement mise en évidence par différentes autorités européennes chargées de la concurrence, que la facturation doit s'effectuer aux coûts … Lire la suite…
Sur l'article 7
Cet amendement a pour objet de limiter les phénomènes de verrouillage ou de dépendance sur le marché de l'informatique en nuage. Pour cela : - est fixée une durée maximale d'octroi des avoirs d'informatique en nuage à une année, ce qui laisse suffisamment de souplesse pour octroyer des avoirs de durée différentes, permet d'autoriser l'octroi de tels avoirs pour une courte période car correspondant à des offres d'essais gratuits, tout en interdisant l'octroi de tels avoirs pour une période plus longue qui serait préjudiciable d'un point de vue concurrentiel ; - est précisé que l'utilisation … Lire la suite…
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