Proposition de loi ordinaire revitalisation des centres-villes
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 15 juillet 2019 |
---|---|
Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 8 articles |
Texte du document
Le 1° du II de l'article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « sept », est remplacé par le mot : « huit ».
2° Après le g, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Le maire de la commune la plus peuplée de la zone de chalandise ; »
L'article L. 752-2 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Lorsqu'un maire est saisi d'une demande de permis de construire pour un projet de commerce d'une surface de vente supérieure à 500 mètres carrés, le maire de la commune la plus peuplée de la zone de chalandise est saisi selon les modalités prévues à l'article L. 752-4 du code de commerce, en prenant en compte les critères énoncés à l'article L. 752-6 du même code. »
I. – Après l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :
« Art. 42-1. – I. – Les communes peuvent demander la création de zones franches urbaines en centre-ville lorsqu'elles remplissent cumulativement les conditions suivantes :
« 1° Présence d'un secteur sauvegardé ;
« 2° Signature d'une convention dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ;
« 3° Signature d'une convention avec l'État au titre du Fonds d'intervention et de soutien à l'artisanat et au commerce.
« II. – Les zones franches ne peuvent être renouvelées ou prorogées sans l'accord du maire de la commune concernée.
« Un diagnostic de l'impact des zones franches sur l'emploi en centre-ville et sur la mixité sociale est établi afin d'en examiner l'efficacité. ».