Proposition de loi visant à limiter le coût pour les collectivités locales de l'instruction des autorisations d'urbanisme

En discussion
Dépôt, 19 mai 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 mai 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, L'instruction des autorisations d'urbanisme constitue une prérogative privilégiée et complexe dévolues aux communes. L'article L422-1 du Code de l'urbanisme, tel que modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 134 (V) prévoit ainsi que « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans … 

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Texte du document


L'article L. 422-8 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'instruction des demandes d'urbanisme a fait l'objet d'une redevance pour service rendu à la charge de la commune, celle-ci peut répercuter tout ou partie de ces frais au demandeur de l'autorisation d'urbanisme dans les conditions fixées par décret. »