Proposition de loi ordinaire intégrer la sur-rémunération des fonctionnaires ultramarins dans le calcul du montant de leur pension de retraite

En discussion
Dépôt, 29 avril 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 29 avril 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Selon les données de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), un retraité qui réside dans les Outre-mer touche en moyenne une pension inférieure de 10 à 17 % à ce que perçoit un retraité qui vit en France hexagonale. La Réunion est d'ailleurs la région française où les pensions de retraites sont les plus faibles, soit 1 160 euros brut en moyenne. Mécaniquement, cela conduit à une plus forte précarité de cette tranche de la population. En Guyane, 15 % des retraités sont en situation de grande pauvreté, 11 % à La Réunion et en Guadeloupe et 9 % en Martinique, … 

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Texte du document

I. – Les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires hospitaliers, les magistrats et les militaires, lors de leur prise de poste en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou à Wallis-et-Futuna, peuvent choisir, pour la durée de celui-ci, de cotiser au régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou au régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le cas échéant, sur le ou les compléments de rémunération leur étant versés du fait de leur affectation dans ces territoires et dont le montant est fixé en proportion de leur traitement indiciaire de base.
Pour les fonctionnaires de l'État, les magistrats et les militaires, l'État cotise au même titre que l'agent bénéficiaire.
Pour les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers, l'employeur peut décider de cotiser au même titre que l'agent bénéficiaire.
II. – Pour les fonctionnaires de l'État, les magistrats et les militaires en activité au 1er janvier 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'État verse une cotisation supplémentaire unique au régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires, au moment de la liquidation de leur pension.
Pour les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers, l'employeur peut décider de verser une cotisation supplémentaire unique au régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, au moment de la liquidation de leur pension.
III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le dispositif prévu à l'article 201 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Le rapport fait état des bénéficiaires de ce nouveau dispositif, du calendrier d'application, des modalités de calcul des cotisations, ainsi que des mesures envisagées pour les agents qui bénéficient de l'indemnité temporaire de retraite et qui ne choisiront pas d'adhérer au dispositif mentionné au premier alinéa.

I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
([1]) INSEE, La grande pauvreté bien plus fréquente et beaucoup plus intense dans les DOM, INSEE Focus, 11 juillet 2022
([2]) INSEE, En 2022, les prix restent plus élevés dans les DOM qu'en France métropolitaine, en particulier pour les produits alimentaires, Insee Première, 11 Juillet 2023
([3]) Article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.