Proposition de loi ordinaire reconnaissance du crime d'écocide (2)

En discussion
Dépôt, 21 octobre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 21 octobre 2019
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 12 articles
Nombre d'amendements déposés : 71 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après le chapitre III du livre IV du code pénal, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« De l'écocide
« Section 1
« Des dommages étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème
« Art. 413-15. – Constitue un écocide toute action concertée et délibérée tendant à causer directement des dommages étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées.
« L'écocide est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d'une amende de 10 000 000 € ou, dans le cas d'une entreprise, de 20 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent
« Art. 413-16. – La provocation publique et directe, par tous les moyens, à commettre un écocide est punie de sept ans de réclusion criminelle et de 5 000 000 € d'amende si cette provocation a été suivie d'effet.
« Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
« Art. 413-17. – La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définies aux articles 413-15 est punie de vingt ans de réclusions criminelle et de 10 000 000 € d'amende ou, dans le cas d'une entreprise, de 20 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent
« Section 2
« Dispositions communes
« Art. 413-18. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 413-5 à 413-7 encourent également les peines suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à dix ans ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« 3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l'article 131-31.
« 4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ;
« 5° L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
« Art. 413-19. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues aux articles 413-15 à 413-17 encourent également à titre de peine complémentaire les peines mentionnées à l'article 131-39. »

Au premier alinéa de l'article L. 2141-1 du code de la commande publique, après la référence : « 450-1 » sont insérés les mots : « 413-15 à 413-17 ».

Après le chapitre III du livre IV du code pénal, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« De l'imprudence caractérisée ayant contribué à la destruction grave d'un écosystème
« Art. 413-20. – Constitue une imprudence caractérisée ayant contribué à la destruction grave d'un écosystème le fait de violer une obligation particulière de prudence ou une règle de sécurité prévue par la loi ou le règlement ayant causé des dommages directs, étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème.
« Art. 413-21. – Le délit défini à l'article précédent est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 € d'amende ou, dans le cas d'une entreprise, de 10 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent. »