Proposition de loi ordinaire renforcer le droit des parents dans le cadre de la mise en place d’une mesure d’assistance éducative et à garantir le respect du contradictoire
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 16 janvier 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 5 articles |
Texte du document
Après le second alinéa de l'article 375 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À peine de nullité de la procédure d'assistance éducative, le rapport des services sociaux préalable à l'audience est circularisé à l'avocat des parents et au conseil des mineurs au moins quinze jours avant celle-ci. »
Après le second alinéa de l'article 375 du code civil, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours de la procédure, l'avocat peut saisir le juge pour demander l'audition de toute personne ou la communication de tout document qui lui parait utile. Le juge statue sur cette demande dans un délai de quinze jours par ordonnance motivée. Cette ordonnance est susceptible d'appel, dans un délai de dix jours après son prononcé. L'appel doit être tranché par la cour d'appel dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision aux parties.
« Si le magistrat devait ne pas répondre dans le délai de deux mois à compter de la saisine de l'avocat des parents, ce dernier peut saisir directement la cour d'appel par le biais d'une saisine directe. »
L'article 375 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'intégralité des audiences en assistance éducation sont filmées. Le greffier dresse le constat du contenu des bandes. Chaque partie à la procédure a accès au visionnage de ces bandes sur demande.
« À la demande de toute partie, les bandes peuvent être visionnées lors des audiences. »