Commission Mixte Paritaire, Séance publique, 2 juin 2020

Sur le projet de loi

Promulgation : 16 juin 2020
Dépôt du projet de loi : 6 mai 2020
Nombre d'étapes : 7 étapes
Articles au dépôt : 4 articles
Nombre d'amendements déposés : 1118 amendements
Amendements adoptés : 256 amendements

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Mesdames, Messieurs, La crise majeure que traverse le pays au plan sanitaire, sans précédent depuis un siècle, nécessite d'apporter des compléments aux mesures prises sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, pour développer les moyens à la disposition des autorités exécutives face à l'urgence, dans un cadre juridique lui-même renforcé et plus facilement adaptable aux circonstances, notamment locales. Les circonstances exceptionnelles et les incertitudes sur la sortie de crise et le calendrier parlementaire imposent par … 
Cet amendement s'inscrit dans le prolongement du 17e alinéa de l'article 1 er proposant de faciliter l'emploi des travailleurs saisonniers étrangers pour répondre aux besoins de main d‘œuvre, notamment agricoles. Cet amendement propose de modifier l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la carte de séjour temporaire « étudiant étranger » dans le but de relever – temporairement – le nombre d'heures d'activité professionnelle salariée susceptibles d'être accomplies par un titulaire de cette carte. A l'heure actuelle, et sauf convention … 

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Texte du document

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution :
1° (Supprimé)
2° Afin, face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, d'assurer le maintien des compétences et des moyens humains nécessaires à la continuité de l'exercice des missions militaires et de service public ou à la poursuite de l'activité économique :
a à c) (Supprimés)
d) Permettant, si nécessaire à compter du 1er juin 2020 et pour une durée n'excédant pas six mois à compter du terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, l'adaptation des dispositions relatives à l'activité partielle afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d'atténuer les effets de la baisse d'activité, de favoriser et d'accompagner la reprise d'activité, notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises en fonction de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur secteur d'activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière des artistes à employeurs multiples, de celle des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités ;
e à h) (Supprimés)
i) Permettant l'adaptation, pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021, du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés ;
j) (Supprimé)
k) Permettant aux autorités compétentes, pour la détermination des modalités d'organisation des concours et sélections pour l'accès à l'enseignement militaire ainsi que des modalités de délivrance des diplômes et qualifications de l'enseignement militaire, d'apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats ;
l à o) (Supprimés)
3° (Supprimé)
I bis. – Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. À titre dérogatoire, les ordonnances prévues au d du 2° du I sont prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
II. – (Supprimé)
III. – Pour chacune des ordonnances prévues au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Par dérogation aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et à l'article 87 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, l'ensemble des mandats des membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes qui sont en cours à la date de publication de la présente loi sont prolongés de six mois.
En conséquence et par dérogation aux mêmes dispositions, les renouvellements par moitié des conseils précités devant intervenir à l'extinction des mandats qui sont en cours à la date de publication de la présente loi sont reportés de six mois.

I. – A. – 1° Les dispositions du présent I sont applicables aux mandats suivants, lorsqu'ils sont arrivés à échéance entre le 12 mars 2020 et la date d'entrée en vigueur du présent I et qu'il n'a pas été pourvu à leur renouvellement ou à leur remplacement à cette date, ou lorsqu'ils arrivent à échéance entre la date d'entrée en vigueur du présent I et le 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 :
a) Mandats des représentants des salariés au sein des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction des personnes morales de droit privé, lorsque ces représentants sont élus par les salariés ;
b) Mandats des représentants des salariés actionnaires au sein desdits organes ;
2° Le présent article n'est pas applicable aux mandats faisant l'objet d'adaptations particulières par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou la présente loi ou en application de celles-ci.
B. – Les mandats mentionnés au A du présent I sont prorogés jusqu'à la date de leur renouvellement ou de l'entrée en fonction des nouveaux membres nommés en remplacement et au plus tard le 30 septembre 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
C. – Lorsque le mandat est arrivé à échéance entre le 12 mars 2020 et la date d'entrée en vigueur du présent I, aucune nullité des délibérations n'est encourue du seul fait que le titulaire de ce mandat n'a pas été convoqué ou n'a pas pris part aux délibérations entre la date d'échéance du mandat et la date d'entrée en vigueur du présent I.
II. – Le B du I de l'article 184 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi rédigé :
« B. – Pour l'application du A, les modifications statutaires nécessaires à l'élection ou à la désignation des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires sont proposées lors de l'assemblée générale ordinaire organisée en 2020.
« L'entrée en fonction de ces administrateurs et membres du conseil de surveillance intervient au plus tard :
« 1° Pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés qui sont élus par ces derniers, ainsi que pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires, à la plus tardive des dates entre l'expiration d'un délai de six mois après l'assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur désignation et le 30 septembre 2020, sauf report de cette dernière date jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 ;
« 2° Pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés autres que ceux mentionnés au 1° du présent B, six mois après l'assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur désignation.
« Les 1° et 2° du A du présent I entrent en vigueur à l'issue du mandat du représentant des salariés actionnaires en cours à la date de la publication de la présente loi. »