Proposition de loi ordinaire equilibre des relations entre bailleurs et locataires

En discussion
Dépôt, 10 septembre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 10 septembre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après le I de l'article 975 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 lorsque ces biens ou droits immobiliers sont loués à usage d'habitation principale pour une durée minimale fixée, sur option du propriétaire, à six ans ou neuf ans, si les loyers et les ressources du locataire, appréciés à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds fixés en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds sont fixés par décret en Conseil d'État. »

Après l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et modifiant la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 24-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1-1. – I. – Un fichier national recense les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés des loyers dus aux bailleurs privés et sociaux. Ces dispositions s'appliquent pour les locaux à usage d'habitation.
« II. – Ce fichier est géré par les services du ministère chargé du logement, qui sont seuls habilités à centraliser ces informations.
« Un décret en Conseil d'État définit les services habilités mentionnés au premier alinéa du présent II.
« Ce fichier est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Il a pour finalité de fournir aux professionnels de l'immobilier et aux propriétaires bailleurs un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent le bail.
« Les informations relatives à ces incidents ne peuvent être conservées dans le fichier pendant une durée de plus de trois ans à compter de la date d'enregistrement par les services du ministère chargé du logement de l'incident ayant entraîné la déclaration.
« III. - Les entreprises mentionnées au quatrième alinéa du même II sont tenues de déclarer aux services du ministère chargé du logement, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement.
« Dès la réception de cette déclaration, les services du ministère chargé du logement inscrivent immédiatement les incidents de paiement au fichier et, dans le même temps, mettent cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
« IV. - La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que le ministère chargé du logement est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal. »

Après l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. - Toute personne ayant fait l'objet d'une décision de justice la condamnant à la suite d'une occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier ne peut se prévaloir pendant une durée de trois ans des dispositions prévues par la présente loi à compter de la date de sa condamnation. »