Proposition de loi ordinaire cadre juridique de l’aide juridictionnelle

En discussion
Dépôt, 15 juillet 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 15 juillet 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :
1° le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être refusée si une personne qui demande l'aide ne peut établir vraisemblance d'un droit, ou lorsque l'affaire a manifestement peu de chance de succès. »
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'aide juridictionnelle peut être refusée lorsque les coûts engagés sont disproportionnés par rapport aux gains ou aux pertes potentiels. Cette condition n'est pas applicable lorsque les gains et pertes potentiels mettent en cause les moyens de subsistance du bénéficiaire.
« L'aide juridictionnelle peut également être refusée lorsque le bénéficiaire refuse, sans motif valable, une proposition raisonnable de règlement du litige. »

À l'article 8 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « de plein droit » sont remplacés par les mots : « , sur permission auprès du bureau d'aide juridictionnelle, ».

Après l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – L'aide juridictionnelle est accordée aux personnes admissibles pour toute affaire dont un tribunal est saisi. Toutefois, le nombre de fois qu'un demandeur peut bénéficier de l'aide juridictionnelle en portant un même différend devant différentes juridictions est limité à deux. »