Proposition de loi ordinaire réformer le statut du bénévole
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 6 décembre 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Après le 2° de l'article L. 3142-54-1 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À tout salarié exerçant une activité bénévole depuis plus de trois ans dans une association d'utilité publique régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, et à tout salarié exerçant à titre bénévole une activité à raison d'un volume horaire annuel, dont la durée est définie par décret, au sein d'une telle association. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1232-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements d'au moins onze salariés, l'employeur laisse au salarié investi de la mission de bénévolat le temps nécessaire à l'exercice de sa mission en le laissant bénéficier d'un régime de décharge d'une journée par semestre. Cette journée de décharge peut être subdivisée en deux demi-journées. Le salarié qui souhaite bénéficier de cette décharge adresse une demande d'autorisation d'absence à l'employeur avant le début de l'action de formation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours calendaires. Un accord collectif entre le salarié et l'employé peut prévoir une durée supérieure. »
2° L'article L. 3142-58-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-54-1, une convention ou un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de sa décharge. Il revient à l'employeur d'octroyer ou non la décharge au salarié. »
L'article L. 5132-15-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des jeunes issus de quartiers difficiles, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier d'un système de mentorat entre un jeune adulte de 18 à 30 ans, issu de ces quartiers et d'une personne bénévole en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Le mentorat permet à une personne bénéficiant déjà d'une expérience et connaissances, le mentor, de transmettre son savoir et son expertise à une personne moins expérimentée, le mentoré, qui souhaite progresser dans un domaine ou améliorer ses compétences. Le mentor offre ainsi un soutien personnalisé au mentoré en lui transmettant ses connaissances et lui prodiguant des conseils dans le but de l'aider à progresser dans sa carrière, faire aboutir un projet, gagner en compétences.
« Des modalités spécifiques d'accueil de ces jeunes et d'accompagnement sont prévues par une convention entre l'employeur, le salarié (mentor) et le mentoré. »
([1]) Social caritatif : 3,5 millions de bénévoles ; Sport : 3,2 millions de bénévoles ; Loisirs : 2,8 millions de bénévoles ; Jeunesse éducation populaire : 2,3 millions de bénévoles ; Culture : 2,2 millions de bénévoles (source : association.gouv.fr).
([2]) Conformément à l'article 10 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.