Proposition de loi visant à instaurer un mécanisme de « ticpe flottante » afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages

Caduce
Dépôt, 28 octobre 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 28 octobre 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. - Le d du 2° du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :
« d) Lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé “brent daté”, varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent d, les tarifs prévus au présent 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice d'identification 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier 2019 au 20 mars 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole “brent daté” constatée sur la période du 1 er novembre 2018 au 31 décembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018.
« Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du “brent daté” qui a entraîné la modification précédente mentionnée au premier alinéa du présent d.
« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du “brent daté” a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole “brent daté” et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l'autorité administrative compétente.
« Les modifications prévues au premier alinéa du présent d ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du présent 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du “brent daté” est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2018.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d'application du présent d. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.