Proposition de loi ordinaire création d'un statut des accompagnants et accompagnantes d'élèves en situation de handicap
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 28 novembre 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 5 articles |
Texte du document
L'article L. 917-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 917-1. – Il est créé un corps d'accompagnants des élèves en situation de handicap qui est classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
« Ce corps comporte trois grades :
« 1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
« 2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;
« 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial. »
Le chapitre VII du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 917-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 917-2. – I. – Les accompagnants des élèves en situation de handicap exercent des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils exercent dans les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1.
« Ils peuvent également exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code.
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap.
« II. – Les modalités d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'État. »
Le chapitre VII du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation précité est complété par un article L. 917-3 ainsi rédigé :
« Art L. 917-3. – I. – Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par académie, par la voie d'un concours externe ou d'un concours interne.
« Sont autorisés à se présenter au concours interne les accompagnants des élèves en situation de handicap justifiant d'un minimum de trois ans d'activité.
« Les accompagnements des élèves en situation de handicap stagiaires sont affectés dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des vœux des intéressés et dans l'ordre de leur classement à l'un des concours prévus au 1° du présent article.
« II. – Les modalités d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'État. »