Proposition de loi ordinaire fin de la liberté d'installation des médecins et accès de proximité au système de santé

En discussion
Dépôt, 11 octobre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 11 octobre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

À l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « malade », les mots : « la liberté d'installation du médecin, » sont supprimés.

Après le seizième alinéa de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de santé tend à adapter l'organisation du système de soins pour garantir une accessibilité rapide, sur l'ensemble du territoire, à un médecin. »

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-8. ‒ I. ‒ Les médecins peuvent librement s'installer, pour la première fois, dans les zones où l'implantation de cabinets médicaux apparaît utile pour satisfaire les besoins de santé de la population et garantir une répartition territoriale de l'offre de soins adaptée.
« II. ‒ Ces zones sont déterminées par une carte établie par le ministère chargé de la santé, sur proposition des agences régionales de santé. Les zones sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l'évolution prévisible du nombre de professionnels installés et une égalité territoriale d'accès aux soins pour l'ensemble de la population.
« III. ‒ À cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour satisfaire les besoins de santé de la population et garantir une répartition territoriale de l'offre de soin adaptée, la création de nouveaux cabinets médicaux apparaît utile.
« Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.
« IV. – Les médecins sont soumis à cette obligation pour une période de cinq années suivant leur première installation. »