Proposition de loi ordinaire redynamiser le marché de l’immobilier et à promouvoir la construction de bâtiments neufs
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 3 avril 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 4 articles |
Texte du document
La section II du chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts est complétée par un article 972 quater ainsi rédigé :
« Art. 972 quater. – Pour l'application de l'article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l'assiette de l'impôt les parts de sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier et les parts d'organismes de placement collectif en immobilier mentionnées à l'article L. 214-33 du même code. »
À la fin de la seconde phrase du 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, les mots : « du même code », sont remplacés par les mots : « et à l'article 208C du même code et aux sociétés présentant des caractéristiques similaires, ou soumises à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées à l'article 208 C du même code et ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ».
Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de son impact sur le marché de l'immobilier et la construction de bâtiments neufs.