Proposition de loi ordinaire interdire la production et la vente de viandes de synthèse

En discussion
Dépôt, 12 février 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 12 février 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Depuis quelques années déjà, le développement et l'acceptation progressive de la viande génétiquement modifiée se sont introduits dans nos sociétés. Communément appelés « viandes de synthèse », ces produits de substitution se sont progressivement développés afin d'apporter une réponse à la surconsommation de produits carnés. De manière générale, la viande de synthèse est définie comme un produit alimentaire fabriqué à partir de cellules souches prélevées sur un animal vivant pour « être cultivées » en laboratoire. Ces cellules souches sont multipliées pour former un … 

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Texte du document

Après le chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Interdiction des aliments de synthèse
« Art. L. 1322-15. – I. – La production, l'importation, l'exportation, la commercialisation ou la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'aliments et de viandes dits de synthèse, c'est-à-dire de produits alimentaires issus notamment de cellules animales cultivées in vitro pour reproduire des tissus musculaires ou autres composantes spécifiques de la viande conventionnelle, est interdite. Est interdite dans les mêmes conditions l'utilisation faite par les exploitants du secteur alimentaire et par les exploitants du secteur alimentaire animal dans la préparation de denrées alimentaires, de boissons et d'aliments pour animaux.
« II. – Toute violation du présent article est punie d'une amende d'un montant minimum de 20 000 euros, ou de 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé au cours du dernier exercice précédant la constatation de l'infraction, lorsque ce montant dépasse 60 000 euros.
« III. – Le représentant de l'État dans le département ordonne la confiscation et à la destruction des produits mentionnés au présent article, ainsi que l'application des sanctions administratives de l'interdiction d'accès aux contributions, prêts ou subventions ou autres déboursements de même nature, quelle que soit leur dénomination, accordés ou déboursés par l'État, par d'autres organismes publics ou par l'Union européenne pour l'exercice d'activités commerciales, pour une période minimale d'un an et maximale de trois ans, ainsi que la fermeture du lieu de production, pour une période minimale d'un an et maximale de trois ans. »