Proposition de loi renforçant la répression des violences sexuelles et la protection des victimes

Caduce
Dépôt, 16 décembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 décembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


L'article 469 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La première phrase de l'avant-dernier alinéa du présent article n'est pas applicable si l'accusé est poursuivi au titre de l'article 222-23 du code pénal. »


Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 222-22-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de treize ans par une personne majeure, la contrainte est présumée sans qu'il soit possible d'apporter la preuve contraire lorsque l'auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime. » ;

2° À l'article 227-25, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « et hors les cas prévus à l'article 222-22-1 ».


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 1241-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux peuvent être prélevés et conservés après une interruption volontaire de grossesse régie par le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du présent code, lorsque la femme ayant subi une telle interruption de grossesse est mineure, afin de permettre ultérieurement l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, dans le cadre des mesures d'enquête ou d'instruction qui pourraient être diligentées au cours d'une procédure judiciaire concernant un crime de viol. La femme doit demander expressément par écrit à ce que ce prélèvement et cette conservation soient mis en œuvre, après avoir reçu une information spécifique sur leur finalité. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2212-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la consultation préalable prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article, la femme est informée de la possibilité de prélèvement et de conservation prévue au troisième alinéa de l'article L. 1241-5 du présent code ainsi que de leur finalité. »