Proposition de loi ordinaire centres d'intérêts des fonctionnaires originaires des outre-mer

En discussion
Dépôt, 1 juillet 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 1 juillet 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après l'article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique il est inséré un article 85 bis :
« Art. 85 bis. – I. – Les critères des centres des intérêts matériels et moraux nécessaires pour justifier d'une mutation ou de congés bonifiés pour les fonctionnaires originaires des outre-mer exerçant leur activité professionnelle en France métropolitaine sont les suivants :
« – être né dans une collectivité, un département ou un territoire d'outre-mer ;
« – y avoir au moins son conjoint ou un de ses deux parents qui y est né ;
« – avoir des grands-parents ou des parents, ou des frères ou sœurs résidants, vivants ou inhumés, dans une collectivité, un département ou un territoire d'outre-mer ;
« – avoir fait tout ou partie de sa scolarité obligatoire dans une collectivité, un département ou un territoire d'outre-mer ;
« – avoir un bien foncier dans une collectivité, un département ou un territoire d'outre-mer ;
« – payer des impôts dans une collectivité, un département ou un territoire d'outre-mer.
« II. – La réunion d'au moins trois de ces six critères donne automatiquement le bénéfice de ces centres des intérêts matériels et moraux au fonctionnaire originaire d'outre-mer qui formule une demande de mutation ou de congés bonifiés.
« III. – Une fois réunis lors d'une première demande, et constatés, ces centres des intérêts matériels et moraux ne peuvent être remis en question au cours de la carrière du fonctionnaire, même si l'un des critères évolue lors de nouvelles demandes de mutations ou de congés bonifiés. Ils sont acquis à vie.
IV. - L'application de ces critères concernent les fonctionnaires originaires des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et celles régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle-Calédonie.

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.