Proposition de loi ordinaire éducation à l’environnement et au développement durable

En discussion
Dépôt, 14 septembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 septembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le livre Ier de la première partie est ainsi modifié :
a) Après la cinquième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 111-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle éveille aux grands enjeux de développement durable ».
b) Après la quatrième phrase de l'article L. 121-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils concourent à l'éducation à l'environnement et au développement durable. » ;
c) La première phrase du I de l'article L. 121-4-1 est complétée par les mots : « et des enjeux de développement durable » ;
d) Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 121-8 ainsi rédigé :
« Art. L.121-8. – L'éducation à l'environnement et au développement durable contribue à l'épanouissement et à la responsabilisation civile des élèves. » ;
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 312-19, le mot « primaire » est remplacé par le mot : « maternelle ».

I. – Le titre V du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, après le mot : « périscolaires », sont insérés les mots : « environnementales et d'initiation au développement durable » ;
2° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 551-1, après le mot : «sportives », sont insérés les mots : « , environnementales et de développement durable ».
3° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Les activités environnementales de sensibilisation au développement durable
« Composantes de l'éducation au développement durable, les activités environnementales volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations environnementales scolaires agréées par les ministères concernés.
« Une association environnementale est créée ou associée dans tous les établissements du second degré. L'État et les collectivités territoriales favorisent la création ou le partenariat d'une association environnementale dans chaque établissement du premier degré. Les associations environnementales scolaires agréées bénéficient de l'aide de l'État. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à des équipements locaux.
« Les associations environnementales scolaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'État et sous couvert d'un agrément défini par chacun des ministères concernés. »
II. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'article L. 111-1-1 du code de l'éducation est complété par la phrase suivante :
« L'Agenda 2030 et les objectifs de développement durable sont affichés de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements. »