Proposition de loi ordinaire fonds de dotation pour les territoires ruraux

En discussion
Dépôt, 1 novembre 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 1 novembre 2017
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. - Il est institué un fonds d'action pour les territoires ruraux. Ce fonds peut être abondé par :
1° Des crédits ouverts dans la loi de finances afférente à l'année en cours et correspondant aux subventions proposées par les membres du Parlement ;
2° Des dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du code général des impôts.
II. - Les crédits de ce fonds sont répartis au profit des communes rurales dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'État.
III. - Une commission départementale composée de l'ensemble des députés et sénateurs élus dans ledit département est chargée de déterminer les projets bénéficiant de subventions de ce fonds. Cette commission publie dans un format ouvert et accessible la liste des projets subventionnés dans le département. La commission départementale de l'action parlementaire locale se réunit, au moins une fois par trimestre, à la préfecture du département pour instruire les demandes de subventions qui lui sont transmises par les maires. Son secrétariat est assuré par le représentant de l'État dans le département ou un membre du corps préfectoral désigné par celui-ci.
IV. - Sont éligibles aux subventions versées par ce fonds les projets répondant aux critères cumulatifs suivants :
1° Ils correspondent à la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel des communes de moins de 10 000 habitants, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, ou à des projets liés à l'objet des associations bénéficiaires ;
2° Ils ne présentent pas de caractère permanent ;
3° Ils permettent la mise en œuvre d'une politique d'intérêt général ou d'actions associatives ;
4° Les fonds qu'il est envisagé de verser n'excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;
5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;
6° La durée de leur réalisation est inférieure ou égale à sept ans.
V. - Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2017.

La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.