Proposition de loi ordinaire lutte contre les rodéos d'engins motorisés sur les voies publiques
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 16 octobre 2017 |
---|---|
Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
Après l'article 223-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1 bis ainsi rédigé :
« Art. 223-1. Bis – Le fait d'adopter une conduite délibérément dangereuse, répétant des manœuvres périlleuses et des infractions au code de la route, au moyen d'un ou de plusieurs véhicules terrestres motorisés et de perturber ainsi la tranquillité des usagers de la route ou des riverains ou de créer, directement ou indirectement, des risques d'accidents de la circulation et des dommages corporels constitue un délit et est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
L'article 223-18 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 223-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 223-1 et 223-1-1 » ;
2° Au huitième alinéa, après le mot : « confiscation », il est inséré le mot : « obligatoire » ;
3° Au même alinéa, les mots : « s'il en est le propriétaire », sont remplacés par les mots : « sauf si le propriétaire dudit véhicule parvient à démontrer sa bonne foi » ;
4° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine. »