Proposition de loi ordinaire modifier le calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et inviter le gouvernement à une refonte de la fiscalité locale

En discussion
Dépôt, 24 janvier 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 janvier 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Élément déclencheur de la Révolution française, le consentement à l'impôt est depuis l'un des piliers de notre démocratie, consacré par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen. Il existe plusieurs types d'impositions qu'il faut distinguer. L'impôt est prélevé sans contrepartie directe et est déterminé par les facultés contributives du contribuable. La taxe au contraire est assise sur le service rendu à l'usager. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est nécessaire pour financer les services locaux de collecte et de traitement des … 

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Texte du document

L'article 1522 du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le I est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe est composée d'une part fixe prévue par les articles 1521, 1522 et 1636 B undecies précités, et d'une part variable, assise sur le nombre de personnes composant le foyer. »
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La part variable correspondant à la composition du foyer est déterminée en multipliant le nombre de parts composant le foyer par un tarif fixé chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 30 % du produit total de la taxe. »
II. – Est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les personnes en situation de handicap ou âgées de plus de soixante-dix ans bénéficient d'un abattement d'un quart sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont ils sont redevables. »

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter du vote de la présente loi, un rapport sur la fiscalité des collectivités territoriales et l'effectivité du principe constitutionnel de libre administration de ces dernières.

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.