Proposition de loi ordinaire simplification des démarches administratives suite à un décès

En discussion
Dépôt, 2 octobre 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 2 octobre 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après l'article 78 du code civil, sont insérés des articles 78-1 à 79-3 ainsi rédigés :
« Art. 78-1. – Après avoir dressé l'acte de décès, l'officier de l'état civil remet au déclarant, à titre gratuit, une ou plusieurs copies de l'acte de décès. Il remet un document synthétique présentant les démarches à effectuer par le déclarant du fait du décès du défunt. Il remet également les formulaires nécessaires à la déclaration de succession accompagnés d'un guide pour leur remplissage et indique au déclarant le centre de finances publiques auquel s'adresser.
« Il met à jour le livret de famille du déclarant sur présentation de celui-ci.
« Il fournit à titre indicatif la liste des notaires implantés dans le département.
« Art. 78-2. – Après avoir dressé l'acte de décès et lorsque le défunt laisse des enfants mineurs, l'officier de l'état civil informe le juge des tutelles du tribunal de grande instance de ce décès.
« Art. 78-3. – Lors de l'établissement du certificat prévu à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, le médecin informe les membres de la famille du défunt de la nécessité de se rendre au service de l'état civil de la commune muni du certificat précité et du livret de famille. »

L'article 800 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Le notaire chargé de la succession peut souscrire la déclaration prévue au premier alinéa du I à la demande de l'héritier, donataire ou légataire, tuteur ou curateur. »

La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.