Proposition de loi ordinaire visant à mettre à jour la planification énergétique de la france

En discussion
Dépôt, 29 avril 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 29 avril 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Lors de la COP21, les pays signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC) se sont donnés pour objectif de maintenir l'augmentation de la température mondiale « nettement en dessous » de 2°C d'ici à 2100 par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts en vue de limiter cette augmentation à 1,5°C. Pour ce faire, l'Accord de Paris du 12 décembre 2015, prévoit de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 45 % d'ici à 2030 par rapport à 2010, et d'atteindre l'objectif de zéro émission nette … 

Commentaire0

Texte du document

Le titre préliminaire du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 100-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Contribue au respect des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en cohérence avec l'effort mondial exigé par l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 qui vise à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5° C. » ;
2° Le I de l'article L. 100-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 1°, les mots : « de 40 % » sont remplacés par les mots : « d'au moins 50 %, hors émissions et absorptions associées à l'usage des terres et à la foresterie, afin de réduire d'au moins 55 % les émissions nettes de gaz à effet de serre » ;
b) À la fin de la première phrase du 2°, les mots : « et de 20 % en 2030 » sont remplacés par les mots : « , d'au moins 30 % en 2030 et de 40 % en 2040 » ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « de 40 % » sont remplacés par les mots : « d'environ 45 % » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La trajectoire de réduction pour chaque énergie fossile est précisée par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ; »
d) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De porter la part des énergies décarbonées à au moins 58 % de la consommation finale d'énergie en 2030. À cette date, sur le périmètre de la métropole continentale, pour parvenir à cet objectif, la production d'électricité décarbonée doit atteindre au moins 560 terawattheures. » ;
e) Après le 4°, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé :
« 4° bis A De porter la part des énergies renouvelables à 44 % de la consommation finale brute d'énergie en 2030, avec l'objectif qu'au moins 120 gigawatts supplémentaires soient mis en service d'ici 2030 et entre 160 et 190 gigawatts en 2035 ; ».
f) Après le 4° bis, il est inséré un 4° ter A ainsi rédigé :
« 4° ter A De développer la production d'électricité issue d'installations utilisant l'énergie cinétique des courants marins avec pour objectif d'atteindre une capacité installée d'un gigawatt d'ici à 2030 et de 5 gigawatts d'ici à 2040. » ;
g) À la fin du 4° ter, les mots : « progressivement le rythme d'attribution des capacités installées de production à l'issue de procédures de mise en concurrence à au moins 1 gigawatt par an d'ici à 2024 » sont remplacés par les mots : « le volume total des capacités de production attribuées à l'issue de procédures de mise en concurrence à au moins 26 gigawatts d'ici à 2034 et d'atteindre une capacité d'au moins 18 gigawatts mise en service en 2035 ; »
h) Le 5° est ainsi rétabli :
« 5° De maintenir en fonctionnement les installations de production d'électricité d'origine nucléaire, sous réserve des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, et de construire de nouveaux réacteurs nucléaires, avec l'objectif qu'au moins 10 gigawatts électriques de nouvelles capacités soient engagées d'ici 2026 ; »
i) Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis D'assurer la disponibilité d'installations permettant le retraitement et la valorisation des combustibles usés, en veillant à favoriser la gestion durable des substances radioactives, la sécurité d'approvisionnement et la maîtrise des coûts
j) Le 7° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière d'efficacité énergétique et de sobriété, atteindre, par le dispositif prévu à l'article L. 221-1, des niveaux d'économies d'énergie compatibles avec les trajectoires minimales et maximales suivantes :
(en térawattheures cumulés d'obligations d'économies d'énergie annuelle)
Année
2026-2030
2031-2035
Minimum
1 250
1 250
Maximum
2 500
2 500
k) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° De parvenir dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à un mix de production d'électricité composé à 100 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2030 et à l'autonomie énergétique en 2050 ; »
l) Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° De développer une capacité de production d'hydrogène décarboné par électrolyse de 6,5 gigawatts en 2030. » ;
3° Le I bis du même article L. 100-4 est ainsi rédigé :
« I bis. – En matière d'électricité, la programmation énergétique conforte le choix durable du recours à l'énergie nucléaire en tant que scénario d'approvisionnement compétitif et décarboné. Pour la production électronucléaire, sous réserve des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, elle vise à maintenir une puissance installée d'au moins 63 gigawatts. »