Proposition de loi ordinaire protéger l’emploi, le savoir-faire et l’outil industriel dans les secteurs stratégiques et les matériaux critiques
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 21 février 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La sous-section 4 de la section 4 est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises intervenant dans des secteurs de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique et à la défense nationale
« Art. L. 1233-57-8-1. L'autorité administrative compétente désignée selon les conditions prévues à l'article L. 1233-57-8 informe le ministre chargé de l'économie de la décision de procéder à un licenciement collectif. Ce dernier vérifie s'il s'agit d'une entreprise relevant d'une activité stratégique telle que définie à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, ou concourant à la production ou à la transformation d'une matière première critique en terme d'approvisionnement pour l'industrie.
2° La sous-section 2 de la section 4 bis est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Rôle du ministre chargé de l'économie au titre de ses prérogatives en matière de défense des intérêts nationaux
« Art. L. 1233-57-21-1. Si l'établissement concerné relève d'une activité stratégique telle que définie à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, ou participe à la production ou à la transformation d'une matière première critique en terme d'approvisionnement pour l'industrie, le ministre chargé de l'économie peut imposer l'ouverture de discussions en vue d'une cession avec un repreneur qui s'est manifesté dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 1233-57-14 du code du travail, ou avec tout autre repreneur, pour garantir la pérennité de la production.
« Si la cession n'intervient pas de façon amiable dans un délai de six mois, elle peut être décidée, ainsi que son prix, par arrêté du ministre au terme d'une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible de recours pour excès de pouvoir.
« Tout plan de sauvegarde de l'emploi est suspendu jusqu'à la cession. »
([1]) L'Antimoine, le Hafnium, le Phosphore, le Baryte, les Terres rares lourdes, le Scandium, le Béryllium, les Terres rares légères, le Silicium métal, le Bismuth l'Indium Tantale, le Borate, le Magnésium, le Tungstène, le Cobalt Graphite naturel, le Vanadium, le Charbon à coke, le Caoutchouc naturel, la Bauxite, le Spath fluor, le Niobium, le Lithium, le Gallium, les Platinoïdes, le Titane, le Germanium, le Phosphate naturel, le Strontium